Décision (CELEX 32011D0392) · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/05/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32011D0392)
IntituléANNEXE I
RattachementDécision (CELEX 32011D0392)
VersionVersion d'origine (CELEX 32011D0392)
RéférenceAnnexe I de la décision (CELEX 32011D0392)EUR-Lex →

RÈGLES DE PROCÉDURE DE L’ARBITRAGE

Dispositions générales

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1. |

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent accord et aux présentes règles:

«conseiller»: une personne engagée par une partie pour conseiller ou assister cette partie dans le cadre de la procédure d’un groupe spécial d’arbitrage;

«partie plaignante»: la partie qui demande l’établissement d’un groupe spécial d’arbitrage en vertu de l’article 5 du présent accord;

«partie mise en cause»: la partie contre laquelle est alléguée une violation des dispositions visées à l’article 2 du présent accord;

«groupe spécial d’arbitrage»: un groupe spécial d’arbitrage établi en vertu de l’article 6 du présent accord;

«représentant d’une partie»: un employé ou toute personne nommé par un ministère ou un organisme gouvernemental ou toute autre entité publique d’une partie;

«jour»: un jour de calendrier, sauf dispositions contraires.

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2. |

La partie mise en cause est responsable de l’administration logistique des procédures de règlement des différends, et notamment de l’organisation des audiences, sauf disposition contraire. Cependant, l’Union européenne prend en charge tous les frais découlant de l’organisation des procédures de consultation, médiation et arbitrage, à l’exception des rémunérations et des dépenses des médiateurs et des arbitres, qui seront partagées.

Notifications

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3. |

Les parties et le groupe spécial d’arbitrage signifieront toute demande, avis, communication écrite ou tout autre document par courrier électronique avec une copie envoyée le même jour par télécopie, courrier recommandé, courrier normal, courrier avec accusé de réception ou par tout autre mode de télécommunication permettant d’enregistrer l’envoi. Sauf preuve contraire, un message envoyé par courrier électronique et par télécopie est réputé être reçu le jour même de son envoi.

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4. |

Chaque partie fournit une copie électronique de chacune de ses communications écrites à l’autre partie et à chacun des arbitres. Une copie sur papier du document est également fournie.

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5. |

Toutes les notifications sont adressées respectivement au ministère des affaires étrangères du Maroc et à la direction générale du commerce de la Commission européenne.

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6. |

Les erreurs mineures d’écriture qui se sont glissées dans une demande, un avis, une communication écrite ou tout autre document relatif à la procédure d’un groupe spécial d’arbitrage peuvent être corrigées au moyen de l’envoi d’un nouveau document indiquant clairement les changements.

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7. |

Si le dernier jour fixé pour l’envoi d’un document correspond à un jour férié ou à un jour de repos légal du Maroc ou de l’Union, ce document peut être envoyé le jour ouvrable suivant. Les parties échangent une liste de leurs jours fériés et de repos légal le premier lundi de chaque mois de décembre pour l’année suivante. Aucun document, ni aucune notification ou demande ne sont réputés être reçus un jour férié ou un jour de repos légal. En plus, pour le calcul de tout délai défini dans le présent accord en jours ouvrables, seuls les jours ouvrables communs aux parties seront pris en compte.

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8. |

Selon l’objet des dispositions concernées par le différend, une copie de toutes les demandes et notifications adressées au sous-comité «industrie, commerce et services» conformément au présent accord sera également adressée aux autres sous-comités concernés établis en vertu de l’accord d’association.

Début de l’arbitrage

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9. |

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a) |

Si, conformément à l’article 6 du présent accord ou aux règles 19, 20, ou 49 des présentes règles de procédure, la composition du groupe spécial d’arbitrage est déterminée par tirage au sort, les représentants des deux parties doivent être présents lors du tirage au sort.

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b) |

Sauf convention contraire des parties, celles-ci se réunissent avec le groupe spécial d’arbitrage dans les sept jours ouvrables suivant l’établissement de ce dernier, afin de déterminer les sujets que les parties ou le groupe spécial jugent appropriés, y compris la rémunération et les dépenses des arbitres, qui seront conformes aux normes de l’OMC. Les membres du groupe spécial d’arbitrage et les représentants des parties peuvent participer à la réunion par téléphone ou par vidéoconférence.

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10. |

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a) |

Sauf convention contraire des parties dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la date de sélection des arbitres, le groupe spécial d’arbitrage aura le mandat ci-après:

«examiner, à la lumière des dispositions pertinentes des accords visés à l’article 2 de l’accord sur le règlement des différends, la question visée dans la demande d’établissement du groupe spécial d’arbitrage, se prononcer sur la compatibilité de la mesure en cause avec les dispositions visées à l’article 2 de l’accord sur le règlement des différends et statuer conformément à l’article 8 dudit accord».

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b) |

Les parties doivent communiquer au groupe spécial d’arbitrage le mandat dont elles sont convenues dans les cinq jours ouvrables suivant leur accord.

Mémoires

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11. |

La partie plaignante communique son premier mémoire au plus tard vingt jours après la date d’établissement du groupe spécial d’arbitrage. La partie mise en cause communique son contre-mémoire au plus tard vingt jours après la date de communication du premier mémoire.

Fonctionnement des groupes spéciaux d’arbitrage

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12. |

Le président d’un groupe spécial d’arbitrage préside toutes les réunions de ce groupe. Un groupe spécial d’arbitrage peut déléguer à son président le pouvoir de prendre les décisions administratives et de procédure.

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13. |

Sauf dispositions contraires, un groupe spécial d’arbitrage peut conduire ses affaires par n’importe quel moyen, y compris par téléphone, télécopieur et liaisons informatiques.

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14. |

Seuls les arbitres peuvent participer aux délibérations du groupe spécial d’arbitrage. Les adjoints peuvent toutefois y assister, sur autorisation du groupe spécial.

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15. |

L’élaboration de toute décision relève de la compétence exclusive du groupe spécial d’arbitrage et ne saurait être déléguée.

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16. |

S’il survient une question de procédure non visée par les dispositions du présent accord et de ses annexes, le groupe spécial d’arbitrage, après avoir consulté les parties, peut adopter toute procédure appropriée qui n’est pas incompatible avec le présent accord.

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17. |

Lorsque le groupe spécial d’arbitrage estime qu’il y a lieu de modifier les délais applicables à la procédure ou d’y apporter tout ajustement administratif ou de procédure, il informe les parties par écrit des motifs de la modification ou de l’ajustement en indiquant le délai ou l’ajustement nécessaire. Le groupe spécial d’arbitrage peut adopter telle modification ou ajustement, après avoir consulté les parties. Les délais de l’article 8, paragraphe 2, du présent accord ne peuvent pas être modifiés.

Remplacement

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18. |

Si un arbitre n’est pas en mesure de prendre part aux travaux, se retire ou doit être remplacé, un remplaçant est sélectionné, conformément à l’article 6, paragraphe 3.

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19. |

Lorsqu’une partie considère qu’un arbitre ne se conforme pas aux exigences du code de conduite et que, pour cette raison, il doit être remplacé, cette partie notifie l’autre partie dans les quinze jours suivant le moment où elle a pris connaissance des circonstances à la base de la violation importante du code de conduite par l’arbitre.

Lorsqu’une partie considère qu’un arbitre autre que le président ne se conforme pas aux exigences du code de conduite, les parties se consultent et, si elles en conviennent ainsi, révoquent l’arbitre et sélectionnent un remplaçant conformément à la procédure définie à l’article 6, paragraphe 3, du présent accord.

Si les parties ne s’accordent pas sur la nécessité de remplacer un arbitre, toute partie peut demander que la question soit soumise au président du groupe spécial d’arbitrage, dont la décision est irrévocable.

Si le président constate qu’un arbitre ne se conforme pas aux exigences du code de conduite, elle ou il sélectionne un nouvel arbitre en tirant au sort un nom parmi ceux figurant sur la liste visée à l’article 19, paragraphe 1, du présent accord dont l’arbitre initial est membre. Si l’arbitre initial avait été choisi par les parties en vertu de l’article 6, paragraphe 2, du présent accord, le remplaçant est sélectionné par tirage au sort, en tirant un nom parmi ceux figurant sur la liste des personnes proposées par la partie plaignante et par la partie mise en cause en vertu de l’article 19, paragraphe 1, du présent accord. La sélection du nouvel arbitre se fait dans les cinq jours ouvrables suivant la date du dépôt de la demande auprès du président du groupe spécial d’arbitrage.

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20. |

Lorsqu’une partie considère que le président du groupe spécial d’arbitrage ne se conforme pas aux exigences du code de conduite, les parties se consultent et, si elles en conviennent ainsi, révoquent le président et sélectionnent un remplaçant conformément à la procédure définie à l’article 6, paragraphe 3, du présent accord.

Si les parties ne s’accordent pas sur la nécessité de remplacer le président du groupe spécial d’arbitrage, toute partie peut demander que la question soit soumise à l’un des autres membres figurant sur la liste des personnes choisies pour exercer les fonctions de président, conformément à l’article 19, paragraphe 1, du présent accord. Son nom est tiré au sort par les présidents du sous-comité «industrie, commerce et services» ou la/le délégué/e des présidents. La décision par cette personne sur la nécessité de remplacer le président est irrévocable.

Si cette personne décide que le président initial ne se conforme pas aux exigences du code de conduite, elle ou il sélectionne un nouveau président en tirant au sort un nom parmi les personnes restantes sur la liste des personnes choisies conformément à l’article 19, paragraphe 1, du présent accord pour exercer les fonctions de président. La sélection du nouveau président se fait dans les cinq jours ouvrables suivant la date du dépôt de la demande visée au présent paragraphe.

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21. |

Les travaux du groupe spécial d’arbitrage seront suspendus pendant le déroulement de la procédure prévue par les règles 18,19 et 20.

Audiences

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22. |

Le président fixe la date et l’heure de l’audience, en consultation avec les parties et les autres membres du groupe spécial d’arbitrage. Il confirme ces informations par écrit aux parties. Ces informations doivent aussi être rendues publiques par la partie responsable de l’administration logistique de la procédure si l’audience est ouverte au public. À moins qu’une partie ne s’y oppose, le groupe spécial d’arbitrage peut décider de ne pas tenir d’audience.

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23. |

Sauf convention contraire des parties, l’audience se déroule à Bruxelles, lorsque la partie plaignante est le Maroc, et à Rabat, lorsque la partie plaignante est l’Union.

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24. |

Le groupe spécial d’arbitrage ne peut tenir une audience supplémentaire que dans des circonstances exceptionnelles. Aucune audience supplémentaire n’est organisée dans les procédures établies en vertu de l’article 10, paragraphe 2, de l’article 11, paragraphe 2, de l’article 12, paragraphe 3, et de l’article 13, paragraphe 2, du présent accord.

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25. |

Tous les arbitres doivent être présents pendant toute la durée des audiences.

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26. |

Les personnes suivantes peuvent être présentes à l’audience, que les procédures soient ou non ouvertes au public:

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a) |

les représentants des parties;

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b) |

les conseillers des parties;

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c) |

les membres du personnel de l’administration, les interprètes, les traducteurs et les sténographes judiciaires;

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d) |

les adjoints des arbitres.

Seuls les représentants et les conseillers des parties peuvent prendre la parole devant le groupe spécial d’arbitrage.

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27. |

Au plus tard cinq jours ouvrables avant la date d’une audience, les parties communiquent au groupe spécial d’arbitrage la liste des personnes qui plaideront ou feront des exposés à l’audience pour leur compte, ainsi que la liste des autres représentants ou conseillers qui assisteront à cette audience.

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28. |

Les audiences des groupes spéciaux d’arbitrage sont publiques, sauf décision contraire des parties. Si les parties décident que l’audience est fermée au public, une partie de celle-ci peut toutefois être publique, si le groupe spécial d’arbitrage le décide, à la demande des parties. Le groupe spécial d’arbitrage se réunit toutefois en séance privée lorsque les mémoires et arguments d’une partie comportent des informations commerciales confidentielles.

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29. |

Le groupe spécial d’arbitrage conduit l’audience de la manière indiquée ci-dessous:

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Arguments:

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a) |

arguments de la partie plaignante;

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b) |

arguments de la partie mise en cause.

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Réfutations:

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a) |

arguments de la partie plaignante;

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b) |

réplique de la partie mise en cause.

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30. |

Le groupe spécial d’arbitrage peut adresser des questions aux parties à tout moment de l’audience.

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31. |

Le groupe spécial d’arbitrage prend les dispositions nécessaires pour que le procès-verbal de chaque audience soit établi et transmis dès que possible aux parties.

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32. |

Dans un délai de dix jours ouvrables suivant la date d’audience, chacune des parties peut transmettre une communication écrite supplémentaire se rapportant à toute question soulevée durant l’audience.

Questions écrites

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33. |

Le groupe spécial d’arbitrage peut, à tout moment de la procédure, adresser des questions par écrit à une partie ou aux deux parties. Chacune des parties reçoit une copie de toutes les questions posées par le groupe spécial d’arbitrage.

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34. |

Chacune des parties fournit également à l’autre partie une copie de sa réponse écrite aux questions du groupe spécial d’arbitrage. Chacune des parties a la possibilité de présenter des observations écrites sur la réponse de l’autre partie, dans les cinq jours ouvrables suivant la date de sa réception.

Confidentialité

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35. |

Les parties préservent le caractère confidentiel des audiences du groupe spécial d’arbitrage, dans la mesure où celui-ci n’ouvre pas la procédure au public, conformément à le règle 28 ci-dessus. Chaque partie traite comme confidentiels les renseignements qui auront été communiqués par l’autre partie au groupe spécial d’arbitrage et désignés comme tels par celle-ci. Lorsqu’une partie communique au groupe spécial d’arbitrage une version confidentielle de ses mémoires écrits, elle fournit également, si l’autre partie le demande, un résumé non confidentiel des renseignements contenus dans ses mémoires pouvant être communiqués au public. Ce résumé est communiqué au plus tard quinze jours après la date de la demande ou de la communication de ces mémoires, la date la plus tardive étant retenue. Aucune disposition des présentes règles n’empêchera une partie de communiquer au public ses propres positions.

Communications ex parte

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36. |

Le groupe spécial d’arbitrage s’abstient de rencontrer ou de contacter une partie en l’absence de l’autre partie.

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37. |

Aucun membre du groupe spécial d’arbitrage ne peut discuter quelque aspect que ce soit de la question dont est saisi le groupe spécial d’arbitrage avec une partie ou les deux parties en l’absence des autres arbitres.

Communications amicus curiae

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38. |

Sauf convention contraire des parties dans les cinq jours suivant l’établissement du groupe spécial d’arbitrage, ce dernier peut recevoir des communications écrites non sollicitées, à condition qu’elles soient soumises dans les dix jours suivant l’établissement du groupe spécial d’arbitrage, qu’elles soient concises, qu’elles ne dépassent en aucun cas 15 pages dactylographiées, annexes comprises, et qu’elles se rapportent directement à la question de fait examinée par le groupe spécial d’arbitrage.

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39. |

La communication comprend une description de la personne, physique ou morale, qui la soumet, y compris la nature de ses activités et l’origine de son financement, et précise l’intérêt que cette personne a dans la procédure d’arbitrage. Elle est rédigée dans les langues choisies par les parties, conformément aux règles 42 et 43 des présentes règles de procédure.

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40. |

Dans sa décision, le groupe spécial dresse l’inventaire de toutes les communications qu’il a reçues et qui sont conformes aux dispositions des règles susmentionnées. Il n’est pas tenu de mentionner, dans sa décision, les arguments avancés dans les communications en question. Toute communication obtenue par le groupe spécial d’arbitrage en application de cette règle est présentée aux parties afin qu’elles fassent part de leurs observations.

Cas d’urgence

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41. |

Dans les cas d’urgence visés au présent accord, le groupe spécial d’arbitrage, après avoir consulté les parties, ajuste en conséquence les délais mentionnés dans les présentes règles et en informe les parties.

Traduction et interprétation

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42. |

Durant les consultations visées à l’article 6, paragraphe 2, du présent accord, et au plus tard à la réunion visée à la règle 9 b) des présentes règles de procédure, les parties s’efforcent de s’entendre sur une langue de travail commune pour la procédure devant le groupe spécial d’arbitrage.

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43. |

Si les parties ne sont pas en mesure de s’entendre sur une langue de travail commune, chaque partie prend ses dispositions pour assurer la traduction de ses communications écrites dans la langue choisie par l’autre partie et en supporte les coûts.

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44. |

La partie mise en cause prend les dispositions nécessaires pour assurer l’interprétation des communications orales dans les langues choisies par les parties.

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45. |

Les décisions du groupe spécial d’arbitrage sont notifiées dans la ou les langue(s) choisie(s) par les parties.

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46. |

Toute partie peut présenter des observations sur toute traduction d’un document établie selon ces règles.

Calcul des délais

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47. |

Lorsque, du fait de l’application de la règle 7 des présentes règles de procédure, une partie reçoit un document à une date différente de celle à laquelle l’autre partie le reçoit, tout délai calculé en fonction de la date de réception doit commencer à courir à compter de la dernière date de réception du document.

Autres procédures

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48. |

Les dispositions de ces règles de procédure sont aussi applicables aux procédures établies en vertu de l’article 10, paragraphe 2, de l’article 11, paragraphe 2, de l’article 12, paragraphe 3, et de l’article 13, paragraphe 2, du présent accord. Néanmoins, les délais énoncés dans les présentes règles de procédure sont adaptés aux délais spéciaux prévus dans lesdites dispositions pour l’adoption d’une décision par le groupe spécial d’arbitrage.

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49. |

Au cas où le groupe spécial d’arbitrage initial ou certains de ses membres serai(en)t dans l’impossibilité de se réunir pour les procédures établies en vertu de l’article 10, paragraphe 2, de l’article 11, paragraphe 2, de l’article 12, paragraphe 3, et de l’article 13, paragraphe 2, du présent accord, les procédures énoncées à l’article 6 s’appliquent. Le délai pour la notification de la décision est prolongé de quinze jours.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D0392. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).