(54) Comme précisé au considérant 34, la décision d’ouvrir une procédure formelle d’examen reposait premièrement sur la présence de doutes quant à la conformité aux prix de marché des primes versées par les entreprises bénéficiaires. Plus précisément, la Commission estimait que les autorités françaises n’avaient pas démontré que les primes acquittées couvraient les éléments suivants: les coûts administratifs de la Coface pour la gestion de la garantie, le risque de défaut de l’équipementier, le risque de crédit lors d’un paiement échelonné des primes et une marge bénéficiaire. Il n’était par conséquent pas possible d’exclure la présence d’un avantage économique sélectif au profit des équipementiers ayant souscrit la garantie.
Décision (CELEX 32011D0393) · Article
Article considérant 54
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/03/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0393)
RattachementDécision (CELEX 32011D0393)
Versionacte d'origine du 08/03/2011 (CELEX 32011D0393)
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