Décision (CELEX 32011D0398) · Article

Article 10

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32011D0398)
RattachementDécision (CELEX 32011D0398)
VersionVersion d'origine (CELEX 32011D0398)
Référencearticle 10 de la décision (CELEX 32011D0398)EUR-Lex →

Délai raisonnable pour la mise en œuvre

1. Trente jours au plus tard après que les parties auront reçu notification de la décision du groupe spécial d’arbitrage, la partie mise en cause notifie à la partie plaignante et au sous-comité «industrie, commerce, services et promotion de l’investissement» le délai qui lui sera nécessaire pour sa mise en œuvre (délai raisonnable), si une mise en œuvre immédiate n’est pas possible.

2. En cas de désaccord entre les parties sur le délai raisonnable pour la mise en œuvre de la décision du groupe spécial d’arbitrage, la partie plaignante peut demander par écrit au groupe spécial d’arbitrage, dans les vingt jours suivant la réception de la notification faite par la partie mise en cause au titre du paragraphe 1, de déterminer la longueur dudit délai. Cette demande doit être notifiée simultanément à l’autre partie et au sous-comité «industrie, commerce, services et promotion de l’investissement». Le groupe spécial d’arbitrage notifie sa décision aux parties et au sous-comité «industrie, commerce, services et promotion de l’investissement» dans les trente jours suivant la date du dépôt de la demande.

3. Le délai raisonnable peut être prolongé d’un commun accord des parties.

Aller plus loin

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