Décision (CELEX 32011D0398) · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/05/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32011D0398)
RattachementDécision (CELEX 32011D0398)
VersionVersion d'origine (CELEX 32011D0398)
Référencearticle 20 de la décision (CELEX 32011D0398)EUR-Lex →

Relation avec les obligations de l’OMC

1. Le droit de chacune des parties d’avoir recours aux dispositions de règlement des différends du présent protocole est sans préjudice de toute action possible dans le cadre de l’OMC, et notamment de l’action en règlement des différends.

2. Cependant, dès lors qu’une partie a, eu égard à une mesure particulière, ouvert une instance de règlement des différends, soit en vertu du présent protocole, soit en vertu de l’accord instituant l’OMC, elle ne peut ouvrir d’instance de règlement des différends concernant la même mesure dans le cadre de l’autre forum avant que la première instance ne soit terminée. En outre, une partie ne peut chercher à obtenir réparation pour la violation d’une obligation qui est identique dans l’accord d’association et dans l’accord de l’OMC dans les deux forums. En pareil cas, une fois qu’une instance de règlement des différends a été ouverte, ladite partie ne peut présenter une demande visant à obtenir réparation pour la violation de l’obligation identique en vertu de l’autre accord devant l’autre forum, à moins que le forum sélectionné ne se prononce pas sur la demande pour des raisons procédurales ou juridictionnelles.

3. Aux fins du paragraphe 2,

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les instances de règlement des différends en vertu de l’accord instituant l’OMC sont réputées ouvertes dès lors qu’une partie demande l’établissement d’un groupe spécial en vertu de l’article 6 du mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends de l’OMC et sont réputées terminées quand l’organe de règlement des différends adopte le rapport du groupe spécial, et le rapport de l’organe d’appel selon les cas, en vertu de l’article 16 et de l’article 17, paragraphe 14, du mémorandum d’accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends de l’OMC,

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les instances de règlement des différends en vertu du présent protocole sont réputées ouvertes dès lors qu’une partie demande l’établissement d’un groupe spécial d’arbitrage en vertu de l’article 5, paragraphe 1, et sont réputées terminées quand le groupe spécial d’arbitrage notifie sa décision aux parties et au sous-comité «industrie, commerce, services et promotion de l’investissement» en vertu de l’article 8.

4. Rien dans le présent protocole ne fait obstacle à la mise en œuvre par une partie d’une suspension de ses obligations autorisée par l’organe de règlement des différends de l’OMC. L’accord OMC ne peut être invoqué pour empêcher une partie de suspendre ses obligations au titre du présent protocole.

Aller plus loin

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