Décision (CELEX 32011D0398) · Article

Article 21

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32011D0398)
RattachementDécision (CELEX 32011D0398)
VersionVersion d'origine (CELEX 32011D0398)
Référencearticle 21 de la décision (CELEX 32011D0398)EUR-Lex →

Délais

1. Tous les délais définis dans le présent protocole, y compris les délais de notification des décisions des groupes spéciaux d’arbitrage, correspondent au nombre de jours de calendrier suivant l’acte ou le fait auxquels ils se rapportent, sauf dispositions contraires.

2. Tout délai mentionné au présent protocole peut être modifié d’un commun accord entre les parties. Les parties s’engagent à examiner avec compréhension toutes demandes de prolongation de délai motivées par les difficultés que rencontre l’une des parties pour se conformer aux procédures du présent protocole. À la demande d’une partie, le groupe spécial d’arbitrage peut aménager les délais applicables aux procédures, compte tenu de différents niveaux de développement des parties.

Aller plus loin

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