1. La contrepartie financière telle que visée à l’article 2, paragraphe 2 a) et b), peut être suspendue si une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies:
a) Des circonstances anormales, autres qu’un phénomène naturel, empêchent le déroulement des activités de pêche dans la ZEE cap-verdienne;
b) À la suite de changements significatifs dans les orientations politiques ayant mené à la conclusion du présent protocole, une des deux parties demande la révision de ses dispositions en vue d’une modification éventuelle de celles-ci;
c) L’Union européenne constate au Cap-Vert une violation des éléments essentiels et fondamentaux des droits de l’homme et des principes démocratiques tels que prévus par l’article 9 de l’accord de Cotonou.
2. L’Union européenne se réserve le droit de suspendre, partiellement ou totalement, le paiement de la contrepartie financière spécifique prévue à l’article 2, paragraphe 2 b) du présent protocole:
a) Lorsque les résultats obtenus ne sont pas conformes à la programmation à la suite d'une évaluation menée par la commission mixte;
b) En cas de non-exécution de cette contrepartie financière.
3. Le paiement de la contrepartie financière reprend après consultation et accord des deux parties dès le rétablissement de la situation prévalant avant les événements mentionnés au paragraphe 1, et/ou lorsque les résultats de la mise en œuvre financière visés au paragraphe 2 le justifient.