Décision (CELEX 32011D0405) · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/06/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32011D0405)
IntituléSuspension de mise en œuvre du protocole
RattachementDécision (CELEX 32011D0405)
VersionVersion d'origine (CELEX 32011D0405)
Référencearticle 8 de la décision (CELEX 32011D0405)EUR-Lex →

1. La mise en œuvre du présent protocole peut être suspendue à l’initiative d’une des deux parties si une ou plusieurs des conditions suivantes sont constatées:

a) des circonstances anormales, telles que définies à l’article 7.3 a) de l’accord de partenariat de pêche, empêchent le déroulement des activités de pêche dans la ZEE cap-verdienne;

b) à la suite de changements significatifs dans les orientations politiques ayant mené à la conclusion du présent protocole, une des deux parties demande la révision de ses dispositions en vue d’une modification éventuelle de celles-ci;

c) une des deux parties commet une violation des éléments essentiels et fondamentaux des droits de l’homme et des principes démocratiques tels que prévus par l’article 9 de l’accord de Cotonou;

d) il y a un défaut de paiement de la contrepartie financière prévue à l’article 2, paragraphe 2 a) par l’Union européenne, pour des raisons autres que celles prévues par l’article 7 du présent protocole;

e) un différend persistant et qui n’a pas pu être réglé au sein de la commission mixte survient entre les deux parties;

f) une des deux parties ne respecte pas les dispositions du présent protocole, de son annexe et de ses appendices.

2. Lorsque la suspension de l’application du protocole survient pour des raisons autres que celles mentionnées au point 1 c) précédent, elle est subordonnée à la notification par la partie intéressée de son intention par écrit et au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet. La suspension du protocole pour des raisons exposées au point 1 c) est appliquée immédiatement après que la décision de suspension a été prise.

3. En cas de suspension, les parties continuent à se consulter en vue de chercher une résolution à l’amiable du différend qui les oppose. Lorsqu’une telle résolution est achevée, l’application du protocole reprend et le montant de la compensation financière est réduit proportionnellement et pro rata temporis en fonction de la durée pendant laquelle l’application du protocole a été suspendue.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D0405. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).