(3) La convention de Schengen contient des dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel et à la sécurité des données dans le système d’information Schengen. Faute de dispositions spécifiques dans cette convention, la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données s’applique aux échanges d’informations complémentaires concernant les signalements aux fins de non-admission. Faute de dispositions spécifiques dans cette convention, la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale s’applique aux échanges d’informations complémentaires concernant tous les autres types de signalements.
Décision (CELEX 32011D0406) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/07/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0406)
RattachementDécision (CELEX 32011D0406)
Versionacte d'origine du 01/07/2011 (CELEX 32011D0406)
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