(2) Il y a lieu d’intégrer dans l’accord EEE le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CE) no 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant le règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, et déterminant le contenu de ses annexes et le règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. Il y a lieu, en outre, d’intégrer un certain nombre de décisions et de recommandations de la commission administrative. Il convient, de surcroît, de modifier le protocole 37 afin d’inclure dans sa liste des comités la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale instituée par le règlement (CE) no 883/2004.
Décision (CELEX 32011D0407) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0407)
RattachementDécision (CELEX 32011D0407)
Versionacte d'origine du 06/06/2011 (CELEX 32011D0407)
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