(3) Il convient par conséquent que les échanges commerciaux desdits produits entre le Groenland et l’Union se déroulent dans le respect des règles de l’Union en matière de santé animale et de sécurité sanitaire des aliments. Dès lors, le Danemark et le Groenland devraient s’engager à garantir que les lots de produits expédiés du Groenland vers l’Union soient conformes aux règles de l’Union en vigueur en matière de santé animale et de sécurité sanitaire des aliments. En particulier, les exploitants du secteur de l’alimentation animale et du secteur alimentaire remplissant les conditions requises devraient être enregistrés et répertoriés conformément au règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux.
Décision (CELEX 32011D0408) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0408)
RattachementDécision (CELEX 32011D0408)
Versionacte d'origine du 28/06/2011 (CELEX 32011D0408)
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