(126) L’article 9 du règlement de procédure dispose que la Commission peut révoquer une décision prise en application de l’article 4, paragraphe 3, après avoir donné à l’État membre concerné la possibilité de présenter ses observations, dans le cas où cette décision reposait sur des informations inexactes transmises au cours de la procédure et d’une importance déterminante pour la décision.
Décision (CELEX 32011D0414) · Article
Article considérant 126
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0414)
RattachementDécision (CELEX 32011D0414)
Versionacte d'origine du 14/12/2010 (CELEX 32011D0414)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.