(55) En appliquant ces critères en l’espèce, la Commission constate ce qui suit:
— Varvaressos était en difficulté financière lors de l’octroi des garanties tant de 2007 que de 2008.
— Deuxièmement, comme démontré aux considérants 13, 16 et 18, tant la garantie de 2007 que celle de 2008 couvraient plus de 100 % du prêt.
— Troisièmement, en ce qui concerne la garantie de 2007, la Commission note que la portée de la garantie n’a pas pu être mesurée de façon adéquate lors de son octroi. Ceci ressort du fait que, selon les informations transmises par les autorités grecques (voir considérants 13, 16), la garantie devait au départ couvrir 80 % du prêt, soit 18,2 millions d’EUR, mais en fin de compte, en raison d’une des dispositions du régime de garantie, elle couvrait 30 millions d’EUR.
— Quatrièmement, tant la garantie de 2007 que celle de 2008 ont été octroyées pour les prêts d’une entreprise en difficulté et ne prévoyaient pas de prime pour le garant (l’État). Le fait même qu’aucune prime n’était versée en contrepartie des garanties pourrait indiquer que les mesures ont conféré un avantage à Varvaressos. Sur le marché bancaire commercial, il n’est pas possible d’obtenir une garantie sans verser de prime, et ce d’autant moins dans le cas de garanties octroyées à des entreprises en difficulté, présentant un risque élevé de défaut de paiement.