(72) La communication sur les garanties définit, aux points 4.1 (Généralités), 4.2 (Élément d’aide contenu dans les garanties individuelles) et 4.4 (Élément d’aide contenu dans les régimes de garanties), les règles qu’elle applique pour calculer l’élément d’aide dans les garanties. Dans les considérants suivants, la Commission va appliquer ces règles aux mesures 1 et 2.
Décision (CELEX 32011D0414) · Article
Article considérant 72
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/12/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0414)
RattachementDécision (CELEX 32011D0414)
Versionacte d'origine du 14/12/2010 (CELEX 32011D0414)
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