Version consolidée au 09/04/2014 (consolidation EUR-Lex 02011D0432-20140409, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/06/2011).
TexteDécision (CELEX 32011D0432)
RattachementDécision (CELEX 32011D0432)
VersionConsolidée au 09/04/2014 (CELEX 02011D0432-20140409)
Référencearticle 5 de la décision (CELEX 32011D0432)EUR-Lex →
Lors du dépôt de l’instrument visé à l’article 58, paragraphe 2, de la convention, l’Union formule la réserve prévue à l’article 44, paragraphe 3, de la convention concernant les États membres qui s’opposent à l’utilisation soit de l’anglais, soit du français dans les communications entre autorités centrales.
Le texte de cette réserve figure à l’annexe II de la présente décision.
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