Décision (CELEX 32011D0432) · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/04/2014 (consolidation EUR-Lex 02011D0432-20140409, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/06/2011).

TexteDécision (CELEX 32011D0432)
RattachementDécision (CELEX 32011D0432)
VersionConsolidée au 09/04/2014 (CELEX 02011D0432-20140409)
Référencearticle 7 de la décision (CELEX 32011D0432)EUR-Lex →

1. Le 10 décembre 2012 au plus tard, les États membres communiquent à la Commission:

a) les coordonnées des autorités centrales désignées conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la convention, et

b) les informations relatives aux lois, procédures et services visées à l’article 57 de la convention.

2. Pour la transmission à la Commission des informations visées au paragraphe 1, les États membres utilisent le formulaire du profil des États recommandé et publié par la Conférence de La Haye de droit international privé, si possible dans sa version électronique.

3. La Commission transmet les formulaires du profil des États remplis par les États membres au bureau permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé (le bureau permanent) lorsque l’Union dépose l’instrument visé à l’article 58, paragraphe 2, de la convention.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02011D0432-20140409. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).