Un État membre qui, après la transmission initiale par la Commission du formulaire du profil des États le concernant, souhaite modifier les informations contenues dans celui-ci en informe directement le bureau permanent ou procède, en cas d’utilisation de la version électronique du formulaire du profil des États, directement à la modification nécessaire. Il en informe en même temps la Commission.
Décision (CELEX 32011D0432) · Article
Article 9
Article en vigueur.
Version consolidée au 09/04/2014 (consolidation EUR-Lex 02011D0432-20140409, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/06/2011).
TexteDécision (CELEX 32011D0432)
RattachementDécision (CELEX 32011D0432)
VersionConsolidée au 09/04/2014 (CELEX 02011D0432-20140409)
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