(11) | Les États membres devraient informer la Commission des autorités centrales désignées conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la convention et devraient lui communiquer les informations relatives aux lois, procédures et services visées à l’article 57 de la convention. La Commission devrait transmettre ces informations au bureau permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé (ci-après dénommé «le bureau permanent») au moment où l’Union dépose son instrument d’approbation, comme l’exige la convention. |
Décision (CELEX 32011D0432) · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0432)
RattachementDécision (CELEX 32011D0432)
Versionacte d'origine du 09/06/2011 (CELEX 32011D0432)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.