(8) | L’Union devrait formuler la réserve prévue à l’article 44, paragraphe 3, de la convention concernant les langues acceptées pour les communications entre les autorités centrales. Les États membres qui souhaitent voir l’Union faire cette réserve en ce qui les concerne devraient en informer, au préalable, la Commission en précisant la teneur de la réserve à faire. |
Décision (CELEX 32011D0432) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0432)
RattachementDécision (CELEX 32011D0432)
Versionacte d'origine du 09/06/2011 (CELEX 32011D0432)
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