1. Chaque partie inspecte dans ses ports le nombre de navires nécessaire afin d’atteindre un niveau annuel d’inspections suffisant pour parvenir à l’objectif du présent accord.
2. Les parties s’efforcent de s’accorder sur les niveaux minimaux pour l’inspection des navires, par l’intermédiaire, selon le cas, des organisations régionales de gestion des pêches, de la FAO ou de quelque autre manière.
3. En déterminant quels sont les navires à inspecter, une partie accorde la priorité:
a) aux navires qui n’ont pas été autorisés à entrer dans un port ou à utiliser un port, conformément au présent accord;
b) aux demandes d’autres parties, États ou organisations régionales de gestion des pêches pertinents souhaitant l’inspection de certains navires, en particulier lorsque ces demandes sont étayées par des indications de pêche INDNR ou d’activités liées à la pêche en soutien à la pêche INDNR par les navires en question; et
c) aux autres navires pour lesquels il existe de sérieuses raisons de soupçonner qu’ils se sont livrés à la pêche INDNR ou à des activités liées à la pêche en soutien à la pêche INDNR.