Décision (CELEX 32011D0443) · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/06/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32011D0443)
IntituléConduite des inspections
Rattachement
PARTIE 4 — INSPECTIONS ET ACTIONS DE SUIVI
  1. Décision (CELEX 32011D0443)
  2. PARTIE 4 — INSPECTIONS ET ACTIONS DE SUIVI
VersionVersion d'origine (CELEX 32011D0443)
Référencearticle 13 de la décision (CELEX 32011D0443)EUR-Lex →

1. Chaque partie fait en sorte que ses inspecteurs s’acquittent des fonctions énoncées à l’annexe B en tant que norme minimale.

2. Chaque partie, en effectuant les inspections dans ses ports:

a) veille à ce que les inspections soient réalisées par des inspecteurs dûment qualifiés et habilités à ces fins, compte tenu en particulier des dispositions de l’article 17;

b) veille à ce que, avant une inspection, les inspecteurs soient tenus de présenter au capitaine du navire une pièce adéquate attestant de leur qualité d’inspecteur;

c) veille à ce que les inspecteurs puissent examiner toutes les zones pertinentes du navire, le poisson se trouvant à bord, les filets et tout autre engin de pêche et équipement, ainsi que tout document ou registre conservé à bord permettant de vérifier que les mesures de conservation et de gestion sont respectées;

d) exige que le capitaine du navire fournisse aux inspecteurs toute l’assistance et toute l’information nécessaires et leur montre, selon que de besoin, le matériel et les documents pertinents ou des copies, certifiées conformes, de ces derniers;

e) en cas d’arrangements appropriés avec l’État du pavillon d’un navire, invite cet État à participer à l’inspection;

f) fait tous les efforts possibles afin d’éviter de retarder indûment le navire, de limiter le plus possible les interférences et les inconvénients, y compris toute présence inutile d’inspecteurs à bord, et d’éviter toute action de nature à compromettre la qualité du poisson se trouvant à bord;

g) fait tous les efforts possibles afin de faciliter la communication avec le capitaine ou les principaux membres d’équipage du navire, y compris afin que l’inspecteur soit accompagné, selon qu’il convient et lorsque cela est nécessaire, par un interprète;

h) veille à ce que les inspections soient menées de manière correcte, transparente et non discriminatoire et ne constituent un harcèlement pour aucun navire que ce soit; et

i) n’interfère pas avec la faculté du capitaine à communiquer avec les autorités de l’État du pavillon, conformément au droit international.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D0443. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).