Décision (CELEX 32011D0443) · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/06/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32011D0443)
IntituléTransmission des résultats de l’inspection
Rattachement
PARTIE 4 — INSPECTIONS ET ACTIONS DE SUIVI
  1. Décision (CELEX 32011D0443)
  2. PARTIE 4 — INSPECTIONS ET ACTIONS DE SUIVI
VersionVersion d'origine (CELEX 32011D0443)
Référencearticle 15 de la décision (CELEX 32011D0443)EUR-Lex →

Chaque partie transmet les résultats de chaque inspection à l’État du pavillon du navire inspecté et, selon le cas:

a) aux parties et États appropriés, y compris:

i) les États pour lesquels l’inspection a permis de constater que le navire s’était livré à la pêche INDNR ou à des activités liées à la pêche en soutien à la pêche INDNR dans les eaux relevant de leur juridiction nationale; et à

ii) l’État dont le capitaine du navire est ressortissant;

b) aux organisations régionales de gestion des pêches appropriées;

c) à la FAO et autres organisations internationales appropriées.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D0443. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).