Version d'origine : acte du 20/06/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32011D0443)
IntituléTransmission des résultats de l’inspection
RattachementPARTIE 4 — INSPECTIONS ET ACTIONS DE SUIVI
Décision (CELEX 32011D0443)
PARTIE 4 — INSPECTIONS ET ACTIONS DE SUIVI
VersionVersion d'origine (CELEX 32011D0443)
Référencearticle 15 de la décision (CELEX 32011D0443)EUR-Lex →
Chaque partie transmet les résultats de chaque inspection à l’État du pavillon du navire inspecté et, selon le cas:
a) aux parties et États appropriés, y compris:
i) les États pour lesquels l’inspection a permis de constater que le navire s’était livré à la pêche INDNR ou à des activités liées à la pêche en soutien à la pêche INDNR dans les eaux relevant de leur juridiction nationale; et à
ii) l’État dont le capitaine du navire est ressortissant;
b) aux organisations régionales de gestion des pêches appropriées;
c) à la FAO et autres organisations internationales appropriées.
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