1. Pour faciliter la mise en œuvre du présent accord, chaque partie, lorsque cela est possible, établit un système de communication permettant l’échange électronique direct d’information, en tenant dûment compte des exigences appropriées en matière de confidentialité.
2. Dans toute la mesure possible, et en tenant dûment compte des exigences appropriées en matière de confidentialité, les parties devraient coopérer pour mettre en place, conjointement avec d’autres initiatives multilatérales et intergouvernementales appropriées, un mécanisme d’échange de l’information, coordonné de préférence par la FAO, et faciliter l’échange d’information avec les bases de données existantes pertinentes pour le présent accord.
3. Chaque partie désigne une autorité faisant fonction de point de contact pour l’échange d’information au titre du présent accord. Chaque partie notifie la désignation en question à la FAO.
4. Chaque partie gère l’information à transmettre au moyen de tout mécanisme établi au titre du paragraphe 1 du présent article, en accord avec l’annexe D.
5. La FAO demande aux organisations régionales de gestion des pêches appropriées de fournir des informations relatives aux mesures ou aux décisions qu’elles ont adoptées et mises en œuvre au titre du présent accord, afin que ces données soient introduites, dans toute la mesure possible et compte dûment tenu des exigences pertinentes en matière de confidentialité, dans le mécanisme d’échange de l’information visé au paragraphe 2 du présent article.