1. Lorsqu’à l’issue d’une inspection, il y a de sérieuses raisons de penser qu’un navire s’est livré à la pêche INDNR ou à des activités liées à la pêche en soutien à la pêche INDNR, la partie qui procède à l’inspection:
a) informe dans les meilleurs délais de ses conclusions l’État du pavillon du navire et, selon le cas, les États côtiers, organisations régionales de gestion des pêches compétentes et autres organisations internationales appropriées, ainsi que l’État dont le capitaine du navire est ressortissant;
b) refuse au navire en question l’utilisation de son port pour le débarquement, le transbordement, le conditionnement et la transformation du poisson qui n’a pas été débarqué antérieurement, ainsi que pour les autres services portuaires y compris, entre autres, l’approvisionnement en carburant, l’avitaillement, l’entretien et la mise en cale sèche, si ces mesures n’ont pas été déjà prises à l’égard de ce navire, de manière compatible avec le présent accord, y compris l’article 4.
2. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, une partie ne refuse pas à un navire visé par ce paragraphe l’utilisation des services du port qui sont indispensables à la santé ou à la sécurité de l’équipage ou à la sécurité du navire.
3. Rien dans le présent accord n’empêche une partie de prendre des mesures qui soient conformes au droit international, outre celles spécifiées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, y compris les mesures que l’État du pavillon du navire a expressément demandées ou auxquelles il a consenti.