Décision (CELEX 32011D0443) · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/06/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32011D0443)
IntituléMesures prises par l’État du port à la suite d’une inspection
Rattachement
PARTIE 4 — INSPECTIONS ET ACTIONS DE SUIVI
  1. Décision (CELEX 32011D0443)
  2. PARTIE 4 — INSPECTIONS ET ACTIONS DE SUIVI
VersionVersion d'origine (CELEX 32011D0443)
Référencearticle 18 de la décision (CELEX 32011D0443)EUR-Lex →

1. Lorsqu’à l’issue d’une inspection, il y a de sérieuses raisons de penser qu’un navire s’est livré à la pêche INDNR ou à des activités liées à la pêche en soutien à la pêche INDNR, la partie qui procède à l’inspection:

a) informe dans les meilleurs délais de ses conclusions l’État du pavillon du navire et, selon le cas, les États côtiers, organisations régionales de gestion des pêches compétentes et autres organisations internationales appropriées, ainsi que l’État dont le capitaine du navire est ressortissant;

b) refuse au navire en question l’utilisation de son port pour le débarquement, le transbordement, le conditionnement et la transformation du poisson qui n’a pas été débarqué antérieurement, ainsi que pour les autres services portuaires y compris, entre autres, l’approvisionnement en carburant, l’avitaillement, l’entretien et la mise en cale sèche, si ces mesures n’ont pas été déjà prises à l’égard de ce navire, de manière compatible avec le présent accord, y compris l’article 4.

2. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, une partie ne refuse pas à un navire visé par ce paragraphe l’utilisation des services du port qui sont indispensables à la santé ou à la sécurité de l’équipage ou à la sécurité du navire.

3. Rien dans le présent accord n’empêche une partie de prendre des mesures qui soient conformes au droit international, outre celles spécifiées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, y compris les mesures que l’État du pavillon du navire a expressément demandées ou auxquelles il a consenti.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D0443. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).