1. Chaque partie tient à la disposition du public et fournit au propriétaire, à l’exploitant, au capitaine ou au représentant d’un navire, sur demande écrite, toute information relative aux éventuelles voies de recours prévues par ses lois et règlements nationaux à l’égard des mesures de l’État du port prises par ladite partie en vertu des articles 9, 11, 13 ou 18 du présent accord, y compris l’information relative aux services publics et aux institutions judiciaires existant à cet effet, ainsi que l’information sur tout droit de réparation prévu par ses lois et règlements nationaux, en cas de perte ou dommage subis du fait de tout acte de la partie dont l’illégalité est alléguée.
2. La partie informe l’État du pavillon, le propriétaire, l’exploitant, le capitaine ou le représentant, selon le cas, de l’issue de tout recours de ce genre. Lorsque d’autres parties, États ou organisations internationales ont été informées de la décision prise précédemment en vertu des articles 9, 11, 13 ou 18 du présent accord, la partie les informe de toute modification de sa décision.