Décision (CELEX 32011D0443) · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/06/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32011D0443)
IntituléRôle de l’État du pavillon
Rattachement
PARTIE 5 — RÔLE DE L’ÉTAT DU PAVILLON
  1. Décision (CELEX 32011D0443)
  2. PARTIE 5 — RÔLE DE L’ÉTAT DU PAVILLON
VersionVersion d'origine (CELEX 32011D0443)
Référencearticle 20 de la décision (CELEX 32011D0443)EUR-Lex →

1. Chaque partie demande aux navires autorisés à battre son pavillon de coopérer avec l’État du port aux inspections effectuées en vertu du présent accord.

2. Lorsqu’une partie a de sérieuses raisons de penser qu’un navire autorisé à battre son pavillon s’est livré à la pêche INDNR ou à des activités liées à la pêche en soutien à la pêche INDNR et qu’il cherche à entrer dans le port d’un autre État, ou qu’il s’y trouve, elle demande, le cas échéant, à cet État d’inspecter le navire ou de prendre toute autre mesure compatible avec le présent accord.

3. Chaque partie encourage les navires autorisés à battre son pavillon à débarquer, transborder, conditionner et transformer le poisson et à utiliser les autres services portuaires, dans les ports des États qui agissent conformément au présent accord, ou d’une manière qui lui soit compatible. Les parties sont encouragées à élaborer, y compris par l’intermédiaire d’organisations régionales de gestion des pêches et de la FAO, des procédures justes, transparentes et non discriminatoires pour identifier tout État qui pourrait ne pas se comporter conformément au présent accord ou d’une manière qui lui soit compatible.

4. Lorsqu’à la suite d’une inspection effectuée par l’État du port, une partie qui est un État du pavillon reçoit un rapport d’inspection indiquant qu’il existe de sérieuses raisons de penser qu’un navire autorisé à battre son pavillon s’est livré à la pêche INDNR ou à des activités liées à la pêche en soutien à la pêche INDNR, elle mène une enquête immédiate et complète sur la question et si elle dispose d’indications suffisantes, elle prend sans attendre les mesures coercitives prévues par ses lois et règlements.

5. Chaque partie, en sa qualité d’État du pavillon, fait rapport aux autres parties, aux États du port appropriés et, le cas échéant, aux autres États et organisations régionales de gestion des pêches appropriés, ainsi qu’à la FAO, sur les mesures qu’elle a prises à l’égard des navires autorisés à battre son pavillon pour lesquels il a été établi, du fait des mesures du ressort de l’État du port prises en vertu du présent accord, qu’ils se sont livrés à la pêche INDNR ou à des activités liées à la pêche en soutien à la pêche INDNR.

6. Chaque partie veille à ce que les mesures appliquées aux navires autorisés à battre son pavillon soient au moins aussi efficaces que les mesures appliquées aux navires visés au paragraphe 1 de l’article 3 pour prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche INDNR et les activités liées à la pêche en soutien à la pêche INDNR.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D0443. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).