1. Les parties reconnaissent pleinement les besoins particuliers des parties qui sont des États en développement pour ce qui est de l’application de mesures du ressort de l’État du port compatibles avec le présent accord. À cet effet, elles leur fournissent une assistance, soit directement, soit par l’intermédiaire de la FAO, d’autres institutions spécialisées des Nations unies ou d’autres organisations ou organes internationaux appropriés, y compris les organisations régionales de gestion des pêches, afin, notamment:
a) de renforcer leur faculté, en particulier celle des moins avancés d’entre eux et celle des petits États insulaires en développement, d’établir un cadre juridique et de développer leur capacité en vue de l’application de mesures du ressort de l’État du port efficaces;
b) de faciliter leur participation au sein de toute organisation internationale qui encourage l’élaboration et l’application efficaces des mesures du ressort de l’État du port
c) de faciliter l’assistance technique destinée à renforcer l’élaboration et l’application des mesures du ressort de l’État du port par ces États, en coordination avec les mécanismes internationaux appropriés.
2. Les parties tiennent dûment compte des besoins particuliers des parties qui sont des États du port en développement, en particulier ceux des moins avancés d’entre eux et des petits États insulaires en développement, afin d’éviter qu’une charge excessive résultant de la mise en œuvre du présent accord ne soit transférée, directement ou indirectement, vers eux. Lorsqu’il est avéré qu’il y a eu transfert d’une charge excessive, les parties coopèrent pour faciliter aux parties concernées qui sont des États en développement l’exécution d’obligations spécifiques dans le cadre du présent accord.
3. Les parties évaluent, directement ou par l’intermédiaire de la FAO, les besoins particuliers des parties qui sont des États en développement concernant la mise en œuvre du présent accord.
4. Les parties coopèrent à l’établissement de mécanismes de financement appropriés visant à aider les États en développement pour la mise en œuvre du présent accord. Ces mécanismes sont précisément affectés, entre autres:
a) à l’élaboration de mesures nationales et internationales du ressort de l’État du port;
b) au développement et au renforcement des capacités, y compris en matière de suivi, de contrôle et de surveillance et aux fins de la formation aux niveaux national et régional des administrateurs des ports, inspecteurs, personnel de police et personnel juridique;
c) aux activités de suivi, de contrôle, de surveillance et de vérification pertinentes aux mesures du ressort de l’État du port, y compris l’accès aux technologies et aux matériels; et
d) à l’aide aux parties qui sont des États en développement pour ce qui concerne les coûts des procédures de règlement des différends qui résultent des actions qu’elles ont prises en vertu du présent accord.
5. La coopération avec et entre les parties qui sont des États en développement aux fins énoncées dans le présent article peut inclure la fourniture d’une assistance technique et financière par des voies bilatérales, multilatérales et régionales, y compris la coopération Sud-Sud.
6. Les parties établissent un groupe de travail ad hoc chargé de présenter des rapports et de faire des recommandations d’une manière périodique aux parties sur l’établissement de mécanismes de financement, y compris celui d’un système relatif aux contributions, à l’identification et à la mobilisation de fonds, l’élaboration de critères et de procédures visant à orienter la mise en œuvre, et l’avancement de la mise en œuvre, des mécanismes de financement. Outre les considérations énoncées dans le présent article, le groupe de travail ad hoc prend en considération, entre autres:
a) l’évaluation des besoins des parties qui sont des États en développement, en particulier des moins avancés d’entre eux et des petits États insulaires en développement;
b) la disponibilité des fonds et leur décaissement en temps opportun;
c) la transparence des processus de prise de décision et de gestion concernant la levée et l’attribution des fonds;
d) l’obligation de reddition des comptes par les parties bénéficiaires qui sont des États en développement en ce qui concerne l’utilisation convenue des fonds.
Les parties tiennent compte des rapports et des recommandations du groupe de travail ad hoc et prennent les mesures appropriées.