L’article 30 n’interdit pas à un État ou à une organisation d’intégration économique régionale, au moment où ledit État ou ladite organisation signe, ratifie, accepte ou approuve le présent accord, ou adhère à celui-ci, de faire des déclarations, quels qu’en soient le libellé ou la dénomination, notamment en vue d’harmoniser ses lois et règlements avec le présent accord, à condition que ces déclarations ne visent pas à exclure ou à modifier l’effet juridique des dispositions du présent accord dans leur application à cet État ou à cette organisation d’intégration économique régionale.
Décision (CELEX 32011D0443) · Article
Article 31
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 20/06/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32011D0443)
IntituléDéclarations
Rattachement
PARTIE 10 — DISPOSITIONS FINALES
- Décision (CELEX 32011D0443)
- PARTIE 10 — DISPOSITIONS FINALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32011D0443)
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