1. Toute partie peut proposer des amendements au présent accord à l’issue d’une période de deux ans suivant la date de son entrée en vigueur.
2. Toute proposition d’amendement au présent accord sera communiquée par écrit au dépositaire, en même temps qu’une demande de convocation d’une réunion des parties afin d’examiner cette proposition. Le dépositaire transmet cette communication à toutes les parties, ainsi que toutes les réponses à la demande reçues de celles-ci. Sauf objection de la moitié au moins des parties dans les six mois suivant la transmission de la communication, le dépositaire convoque une réunion des parties afin d’examiner la proposition d’amendement.
3. Sous réserve de l’article 34, tout amendement au présent accord est adopté uniquement par consensus des parties présentes à la réunion à laquelle son adoption est proposée.
4. Sous réserve de l’article 34, tout amendement adopté par la réunion des parties entre en vigueur pour les parties qui l’ont ratifié, accepté ou approuvé le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt des instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation par les deux tiers des parties à cet accord, sur la base du nombre de parties à la date de l’adoption dudit amendement. Par la suite, l’amendement entre en vigueur pour toute autre partie le quatre-vingt-dixième jour après que la partie en question a déposé ses instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation de l’amendement.
5. Aux fins du présent article, tout instrument déposé par une organisation d’intégration économique régionale ne sera pas considéré comme venant s’ajouter aux instruments déposés par ses États membres.