Décision (CELEX 32011D0443) · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/06/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32011D0443)
IntituléRelations avec le droit international et d’autres instruments internationaux
Rattachement
PARTIE 1 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Décision (CELEX 32011D0443)
  2. PARTIE 1 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32011D0443)
Référencearticle 4 de la décision (CELEX 32011D0443)EUR-Lex →

1. Rien dans le présent accord ne porte atteinte aux droits, à la juridiction et aux obligations des parties en vertu du droit international. En particulier, rien dans le présent accord ne doit être interprété comme portant atteinte à:

a) la souveraineté des parties sur leurs eaux intérieures, archipélagiques et territoriales ou leurs droits souverains sur leur plateau continental et dans leurs zones économiques exclusives;

b) l’exercice par les parties de leur souveraineté sur les ports situés dans leur territoire, conformément au droit international, y compris le droit des États de refuser l’entrée à ces ports et d’adopter des mesures du ressort de l’État du port plus strictes que celles prévues dans le présent accord, y compris des mesures en vertu d’une décision prise par une organisation régionale de gestion des pêches.

2. Du simple fait qu’une partie applique le présent accord, il ne s’ensuit pas qu’elle reconnaisse une organisation régionale de gestion des pêches dont elle n’est pas membre ni qu’elle soit liée par ses mesures ou ses décisions.

3. Rien dans le présent accord ne peut obliger une partie à donner effet aux mesures ou décisions prises par une organisation régionale de gestion des pêches si ces mesures et décisions n’ont pas été adoptées conformément au droit international.

4. Le présent accord est interprété et appliqué conformément au droit international en prenant en compte les règles et normes internationales en vigueur, y compris celles établies par l’intermédiaire de l’Organisation maritime internationale ainsi que par d’autres instruments internationaux pertinents.

5. Les parties doivent remplir de bonne foi les obligations qu’elles ont assumées en vertu du présent accord et exercer les droits qui leur sont reconnus dans ce dernier d’une manière qui ne constitue pas un abus de droit.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D0443. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).