1. Rien dans le présent accord ne porte atteinte aux droits, à la juridiction et aux obligations des parties en vertu du droit international. En particulier, rien dans le présent accord ne doit être interprété comme portant atteinte à:
a) la souveraineté des parties sur leurs eaux intérieures, archipélagiques et territoriales ou leurs droits souverains sur leur plateau continental et dans leurs zones économiques exclusives;
b) l’exercice par les parties de leur souveraineté sur les ports situés dans leur territoire, conformément au droit international, y compris le droit des États de refuser l’entrée à ces ports et d’adopter des mesures du ressort de l’État du port plus strictes que celles prévues dans le présent accord, y compris des mesures en vertu d’une décision prise par une organisation régionale de gestion des pêches.
2. Du simple fait qu’une partie applique le présent accord, il ne s’ensuit pas qu’elle reconnaisse une organisation régionale de gestion des pêches dont elle n’est pas membre ni qu’elle soit liée par ses mesures ou ses décisions.
3. Rien dans le présent accord ne peut obliger une partie à donner effet aux mesures ou décisions prises par une organisation régionale de gestion des pêches si ces mesures et décisions n’ont pas été adoptées conformément au droit international.
4. Le présent accord est interprété et appliqué conformément au droit international en prenant en compte les règles et normes internationales en vigueur, y compris celles établies par l’intermédiaire de l’Organisation maritime internationale ainsi que par d’autres instruments internationaux pertinents.
5. Les parties doivent remplir de bonne foi les obligations qu’elles ont assumées en vertu du présent accord et exercer les droits qui leur sont reconnus dans ce dernier d’une manière qui ne constitue pas un abus de droit.