Décision (CELEX 32011D0443) · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/06/2011 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32011D0443)
IntituléCoopération et échange d’informations
Rattachement
PARTIE 1 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Décision (CELEX 32011D0443)
  2. PARTIE 1 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32011D0443)
Référencearticle 6 de la décision (CELEX 32011D0443)EUR-Lex →

1. Pour promouvoir la mise en œuvre effective du présent accord et compte dûment tenu des exigences de confidentialité appropriées à respecter, les parties coopèrent et échangent des informations avec les États appropriés, la FAO, d’autres organisations internationales et les organisations régionales de gestion des pêches, y compris sur les mesures adoptées par ces organisations régionales de gestion des pêches en relation avec l’objectif du présent accord.

2. Dans toute la mesure possible, chaque partie prend des mesures visant à appuyer les mesures de conservation et de gestion adoptées par d’autres États et d’autres organisations internationales pertinentes.

3. Les parties coopèrent, aux niveaux sous-régional, régional et mondial, à l’application effective du présent accord, y compris, le cas échéant, par l’intermédiaire de la FAO ou d’organisations et d’arrangements régionaux de gestion des pêches.

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