Décision (CELEX 32011D0446) · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32011D0446)
RattachementDécision (CELEX 32011D0446)
Versionacte d'origine du 11/07/2011 (CELEX 32011D0446)
RéférenceConsidérant 1 de la décision (CELEX 32011D0446)EUR-Lex →

(1) Le règlement (CE) no 861/2006 établit les conditions dans lesquelles les États membres peuvent recevoir une contribution de l’Union européenne pour les dépenses exposées dans le cadre de leurs programmes nationaux de collecte et de gestion de données. Ces programmes doivent être établis conformément au règlement (CE) no 199/2008 du Conseil du 25 février 2008 concernant l’établissement d’un cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche et au règlement (CE) no 665/2008 de la Commission du 14 juillet 2008 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 199/2008 du Conseil.

La Bulgarie, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la France, l’Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie et la Finlande ont présenté des programmes nationaux pour 2011-2013 conformément à l’article 4, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 199/2008. Ces programmes ont été approuvés en 2011 conformément à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 199/2008.

Les États membres concernés ont présenté des prévisions budgétaires annuelles couvrant la période 2011-2013, conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 1078/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 861/2006 du Conseil en ce qui concerne les dépenses supportées par les États membres pour la collecte et la gestion des données de base dans le secteur de la pêche. La Commission a évalué les prévisions budgétaires annuelles conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 1078/2008, en tenant compte des programmes nationaux qui ont été approuvés.

Aller plus loin

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