Décision (CELEX 32011D0446) · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/07/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32011D0446)
RattachementDécision (CELEX 32011D0446)
Versionacte d'origine du 11/07/2011 (CELEX 32011D0446)
RéférenceConsidérant 2 de la décision (CELEX 32011D0446)EUR-Lex →

(2) L’article 5 du règlement (CE) no 1078/2008 dispose que la Commission doit approuver les prévisions budgétaires annuelles et arrêter, pour chaque programme national, une décision relative à la participation financière annuelle de l’Union, conformément à la procédure définie à l’article 24 du règlement (CE) no 861/2006 et sur la base des résultats de l’évaluation des prévisions budgétaires annuelles prévue à l’article 4 du règlement (CE) no 1078/2008.

L’article 24, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 861/2006 établit que le taux de la participation financière est fixé dans une décision de la Commission. Conformément à l’article 16 de ce règlement, les mesures financières de l’Union dans le domaine de la collecte des données de base ne peuvent dépasser 50 % du montant des dépenses publiques éligibles exposées par les États membres pour la mise en œuvre d’un programme de collecte, de gestion et d’utilisation de données dans le secteur de la pêche.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D0446. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).