(13) Ainsi, il convient d’inscrire l’ensemble des jus de fruits (produit 2009), l’ensemble des eaux minérales additionnées de sucres ou d’édulcorants ou aromatisées (produit 2202) et les articles de transport ou d’emballage en matière plastique (produit 3923) sur la liste C des produits pouvant faire l’objet d’une taxation différenciée de 30 points de pourcentage et de retirer les jus de fruits de la position 200980, les eaux minérales de la position 220210 et les articles de transport ou d’emballage en matière plastique (produit 3923) de la liste B pour lesquels un différentiel de taxation de 20 points de pourcentage est actuellement autorisé.
Décision n° 448/2011/UE · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/07/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision n° 448/2011/UE
RattachementDécision n° 448/2011/UE
Versionacte d'origine du 19/07/2011 (CELEX 32011D0448)
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