(14) S’agissant des ciments, il convient de remplacer, dans la liste B (produits pouvant faire l’objet d’une taxation différenciée de 20 points de pourcentage), le ciment blanc (produit 25232100), par les autres ciments Portland (produit 252329). Pour les constructions et parties de construction en fonte, fer ou acier, il convient d’appliquer le différentiel de taxation de 20 points de pourcentage autorisé à l’ensemble des produits de la position 7308 et plus seulement à ceux de la sous-position 730890. Enfin, en ce qui concerne les ouvrages en aluminium, il convient d’appliquer le différentiel de taxation de 20 points de pourcentage à l’ensemble des produits de la position 7610 et non plus aux seuls produits de la position 761090. Ceci permettrait également d’appliquer ce différentiel de taxation aux portes, fenêtres, chambranles et seuils de la position 761010.
Décision n° 448/2011/UE · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/07/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision n° 448/2011/UE
RattachementDécision n° 448/2011/UE
Versionacte d'origine du 19/07/2011 (CELEX 32011D0448)
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