(4) En premier lieu, il convient de constater que pour certains produits il n’existe plus de production locale dans le DOM concerné tandis que, pour d’autres produits, les autorités françaises n’appliquent plus de taxation différenciée du fait que la production locale est maintenant à un prix équivalent à celui de la production provenant de l’extérieur. Il convient donc de retirer lesdits produits des listes figurant à l’annexe de la décision 2004/162/CE. Tel est le cas, en Guadeloupe, de la margarine [produit 151710], des cailloux, graviers, etc. (produit 251710). Pour la Martinique, sont concernés l’antigel et liquide de dégivrage (produit 3820), la margarine (produit 151710) et certains acides (produit 2811). Enfin, pour la Réunion, sont concernés les huiles de soja (produit 150790), certaines huiles d’olive (produit 15100090), certains produits chimiques (produits 28281000 et 28289000) et certains matériels de photographie (produit 37051000).
Décision n° 448/2011/UE · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/07/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision n° 448/2011/UE
RattachementDécision n° 448/2011/UE
Versionacte d'origine du 19/07/2011 (CELEX 32011D0448)
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