(5) En second lieu, il convient de constater que le différentiel de taxation effectivement appliqué est, pour un nombre limité de produits, sensiblement inférieur au différentiel maximum autorisé. Il convient donc de diminuer le différentiel maximum autorisé pour ces produits dans la mesure où il n’existe pas de raisons concrètes de penser qu’une augmentation du différentiel de taxation existant pourrait devenir nécessaire prochainement. Pour la Guadeloupe, les produits concernés sont certaines viandes (produit 0210), certains légumes (produits 0702, 0705, 07061000, 070700, 070960 et 070990), certains aliments pour animaux (produit 2309), certaines peintures (produits 3208, 3209 et 3210), certains produits abrasifs (produit 6805), et certains verres de lunettes (produit 70151000). Pour la Guyane française, les produits concernés sont certains riz (produit 100620). Pour la Martinique, sont concernés certaines céréales (produit 10089090), certaines farines (produit 1102) ainsi que les cailloux, graviers, etc. (produit 251710).
Décision n° 448/2011/UE · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/07/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision n° 448/2011/UE
RattachementDécision n° 448/2011/UE
Versionacte d'origine du 19/07/2011 (CELEX 32011D0448)
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