Décision n° 448/2011/UE · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/07/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision n° 448/2011/UE
RattachementDécision n° 448/2011/UE
Versionacte d'origine du 19/07/2011 (CELEX 32011D0448)
RéférenceConsidérant 9 de la décision n° 448/2011/UEEUR-Lex →

(9) Ainsi, dans le secteur de l’agriculture, de la pêche et des industries agroalimentaires, les produits qu’il convient d’inscrire sur les listes figurant à l’annexe de la décision 2004/162/CE sont certaines viandes (produits 0201, 0202, 0203, 0204, 0208 et 0210), certains poissons (produits 0304 et 0305), certaines préparations de viande (produits 1601 et 1602), certains sucres (produit 1702), certains produits de boulangerie ou de pâtisserie (produit 1905), certaines conserves de légumes ou de fruits (produits 2001 et 2006), les confitures (produit 2007), certaines sauces (produit 2103), la glace alimentaire (produit 2105), certaines préparations alimentaires diverses (produit 2106) et certaines liqueurs et autres boissons à base de rhum (produits 220870 et 220890).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D0448. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).