(106) La Commission fait remarquer que la Grèce a activement participé aux deux transactions de vente, qui ont été conclues par deux contrats différents. Pour le deuxième contrat, la Grèce a assumé les obligations incombant au vendeur mais disposait aussi de droits sur les recettes de la vente. Ces recettes ont été versées directement à TVX Hellas aux fins de satisfaire à une obligation particulière de l’État, ce qui confirme, une fois encore, le rôle de vendeur - et non de simple intermédiaire - joué par la Grèce. En ce qui concerne l’argument selon lequel la vente de 1995 a été effectuée entre TVX Hellas et une entreprise privée, la Commission considère qu’en l’espèce, il n’est pas pertinent en ce qui concerne la question des ressources de l’État puisque ce critère n’est examiné que pour la vente de 2003.
Décision (CELEX 32011D0452) · Article
Article considérant 106
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/02/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0452)
RattachementDécision (CELEX 32011D0452)
Versionacte d'origine du 23/02/2011 (CELEX 32011D0452)
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