(121) La Commission note que, conformément au Code minier grec, les ventes de mines sont assujetties à une taxe correspondant à 5 % de leur valeur et que ce taux est applicable à des transactions à titre onéreux. Les autorités grecques maintiennent que ces transactions à titre onéreux sont des transactions effectuées pour des raisons résultant d’événements malheureux («εξ επαχθούς αιτίας»), tels que le décès du propriétaire, et que, en conséquence, la taxe de 5 % ne frappe que de telles transactions et ne devait pas être appliquée en l’occurrence. La Commission ne saurait accepter cet argument étant donné que, d’après l’enquête qu’elle a menée, les transactions à titre onéreux ont lieu lorsque la personne qui achète un bien donne quelque chose en contrepartie et ainsi, de manière générale, il existe une contre-valeur pour l’achat. Il s’agit là aussi de l’interprétation couramment acceptée de la question.
Décision (CELEX 32011D0452) · Article
Article considérant 121
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/02/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0452)
RattachementDécision (CELEX 32011D0452)
Versionacte d'origine du 23/02/2011 (CELEX 32011D0452)
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