Décision (CELEX 32011D0452) · Article

Article considérant 123

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/02/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32011D0452)
RattachementDécision (CELEX 32011D0452)
Versionacte d'origine du 23/02/2011 (CELEX 32011D0452)
RéférenceConsidérant 123 de la décision (CELEX 32011D0452)EUR-Lex →

(123) De plus, la Grèce reconnaît qu’une taxe de 7 %-9 % est effectivement appliquée à tous les cas de vente de terrains, qu’il s’agisse de la vente d’actifs d’une entreprise ou de celle de biens de particuliers. Sur cette question, la Commission a reçu deux lettres différentes, l’une émanant du ministère des Finances et l’autre du ministère de l’Environnement, de l’énergie et du changement climatique (compétent pour les questions minières), qui sont contradictoires. La Commission a fait part du contenu contradictoire de ces lettres aux autorités grecques, mais n’a reçu aucune lettre de conclusion définitive. En conséquence, elle a accepté les renseignements communiqués par le ministère des Finances, service compétent pour les questions fiscales.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32011D0452. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).