(123) De plus, la Grèce reconnaît qu’une taxe de 7 %-9 % est effectivement appliquée à tous les cas de vente de terrains, qu’il s’agisse de la vente d’actifs d’une entreprise ou de celle de biens de particuliers. Sur cette question, la Commission a reçu deux lettres différentes, l’une émanant du ministère des Finances et l’autre du ministère de l’Environnement, de l’énergie et du changement climatique (compétent pour les questions minières), qui sont contradictoires. La Commission a fait part du contenu contradictoire de ces lettres aux autorités grecques, mais n’a reçu aucune lettre de conclusion définitive. En conséquence, elle a accepté les renseignements communiqués par le ministère des Finances, service compétent pour les questions fiscales.
Décision (CELEX 32011D0452) · Article
Article considérant 123
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/02/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0452)
RattachementDécision (CELEX 32011D0452)
Versionacte d'origine du 23/02/2011 (CELEX 32011D0452)
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