(126) La Grèce et le bénéficiaire affirment que l’exemption de l’obligation de payer la taxe équivalait à une somme de 38 000 euros et que, donc, elle était inférieure au plafond prévu pour les aides de minimis et qu’il n’en a résulté aucun bénéfice pour l’acheteur. La Commission ne saurait accepter cet argument, étant donné que le plafond, qui était fixé à 100 000 euros à l’époque de la vente en 2003, est applicable quels que soient la forme ou l’objectif de l’aide. En conséquence, il est impossible d’établir d’abord une distinction entre les différentes mesures d’aide concernées, soit les mesures 1 et 2, et de ne prendre ensuite en compte qu’une partie de la mesure 2, soit l’exemption de l’obligation de payer la taxe. La Commission a donc pris en compte les deux mesures d’aide en l’espèce et a constaté qu’elles entraînent des aides dépassant le plafond de 100 000 euros pour les aides de minimis; en conséquence, elle estime que l’aide octroyée ne respecte pas les conditions prévues pour les aides de minimis. Sur la base de ce qui précède, la Commission s’en tient à la conclusion exposée au considérant 125 ci-dessus.
Décision (CELEX 32011D0452) · Article
Article considérant 126
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/02/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0452)
RattachementDécision (CELEX 32011D0452)
Versionacte d'origine du 23/02/2011 (CELEX 32011D0452)
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