(146) Premièrement, la vente des mines de Kassandra constitue une mesure ad hoc. À ce sujet, les lignes directrices de 1998 concernant les aides à finalité régionale stipulent explicitement ce qui suit: «Une dérogation au principe de l’incompatibilité des aides érigé par l’article [107, paragraphe 1], du traité, ne peut être accordée, au titre de la finalité régionale de l’aide, que si l’équilibre entre les distorsions de la concurrence qui en découlent et les avantages de l’aide en termes de développement d’une région défavorisée peut être assuré […]. Une aide individuelle ad hoc accordée à une seule entreprise ou des aides limitées à un seul secteur d’activité peuvent avoir un effet important sur la concurrence dans le marché concerné, tandis que leurs effets sur le développement régional risquent d’être trop limités. De telles aides s’inscrivent généralement dans le cadre de politiques industrielles ponctuelles ou sectorielles et s’écartent souvent de l’esprit de la politique des aides régionales en tant que telle. Cette dernière doit, en effet, rester neutre à l’égard de l’allocation des ressources productives entre les différents secteurs et activités économiques. La Commission considère que, jusqu’à preuve du contraire, ces aides ne remplissent pas les conditions mentionnées au paragraphe précédent» (point 2, paragraphe 2, des lignes directrices).
Décision (CELEX 32011D0452) · Article
Article considérant 146
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/02/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0452)
RattachementDécision (CELEX 32011D0452)
Versionacte d'origine du 23/02/2011 (CELEX 32011D0452)
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