(147) Bien que la Grèce ait été invitée à s’expliquer sur le caractère compatible des aides, en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point a), du TFUE et des lignes directrices concernant les aides à finalité régionale de 1998, dans le cadre de la décision de la Commission d’ouvrir la procédure du 10 décembre 2008, la Commission souligne que la Grèce n’a prouvé d’aucune manière que la vente des mines de Kassandra veillait à ce que l’équilibre entre les distorsions de la concurrence qui en découlent et les avantages de l’aide en termes de développement d’une région défavorisée pouvait être assuré.
Décision (CELEX 32011D0452) · Article
Article considérant 147
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/02/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0452)
RattachementDécision (CELEX 32011D0452)
Versionacte d'origine du 23/02/2011 (CELEX 32011D0452)
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