(154) Toutefois, conformément aux lignes directrices, l’aide au fonctionnement constitue une aide «destinée à réduire les dépenses courantes de l’entreprise» (point 4.15). La Commission note que les dépenses courantes ne sont pas des dépenses de capital et généralement périodiques, nécessaires au fonctionnement d’une entreprise. La Commission remarque que cette aide n’a pas financé des dépenses courantes au sens défini ci-dessus, mais bien un investissement en capital fixe (achat de mines et de terrains) et a permis l’exemption de l’obligation de payer les taxes requises pour cet investissement (taxes sur la vente). En conséquence, cette aide n’a pas financé des dépenses courantes. Ainsi donc, la Commission considère que l’aide ne peut être définie comme aide au fonctionnement au sens des lignes directrices.
Décision (CELEX 32011D0452) · Article
Article considérant 154
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/02/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0452)
RattachementDécision (CELEX 32011D0452)
Versionacte d'origine du 23/02/2011 (CELEX 32011D0452)
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