(174) Εn outre, pour ce qui concerne la récupération, la Commission note que le contrat de vente conclu en 2003 comportait deux dispositions d’annulation à l’article 4. Conformément à ces dispositions, Ellinikos Xrysos peut annuler la vente en cas: a) d’acte administratif ou juridique, adopté par les autorités grecques et modifiant le régime des autorisations minières ou b) de décision judiciaire (concernant le régime des autorisations minières) visant l’interruption des activités ou la mise en œuvre du plan d’investissement. Dans ces deux cas, Ellinikos Xrysos rendrait les actifs à l’État grec et récupérerait le montant total de 11 millions d’euros, ainsi qu’une éventuelle compensation.
Décision (CELEX 32011D0452) · Article
Article considérant 174
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/02/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0452)
RattachementDécision (CELEX 32011D0452)
Versionacte d'origine du 23/02/2011 (CELEX 32011D0452)
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