(24) S’agissant des critères en vigueur dans l’économie de marché à prendre en compte lors d’une transaction, en sus de ceux mentionnés ci-dessus, les autorités grecques et le bénéficiaire affirment que ces critères comprennent également des questions environnementales et sociales liées à l’image de la société et à la satisfaction de son personnel. Ce point de vue est renforcé par le fait que TVX Hellas, un opérateur en économie de marché, a également pris en compte des questions relatives à l’emploi et à l’environnement en versant des indemnités pour ces motifs. Ils soutiennent aussi que si les mines étaient restées invendues, cela aurait entraîné de lourdes dépenses pour l’environnement - de l’ordre de 15,7 millions d’euros - qui auraient été à charge du budget de l’État grec. En parallèle, ils font remarquer que le prix payé par Ellinikos Xrysos se justifie par des critères d’économie de marché, puisque ce prix équivalait à celui que TVX Hellas - une société privée - avait demandé. D’après la Grèce, mais aussi d’après le bénéficiaire, si TVX Hellas avait pu, elle aurait demandé un prix supérieur. Il est aussi souligné que le prix payé par Ellinikos Xrysos équivalait à la valeur comptable des actifs figurant dans les états financiers de TVX Hellas. Enfin, les observations mentionnent que le prix payé lors de la vente de 2003 correspondait à la valeur réelle des mines, c’est-à-dire à la valeur de la mine de Stratoni, puisqu’il s’agissait de l’unique mine en activité. Concernant la mine de Skouries, la Grèce et le bénéficiaire affirment qu’elle n’a jamais été le cadre d’activités minières ou d’investissements, mais seulement de prospection minière, menée par TVX Hellas, préalablement à la vente de 2003. Ils maintiennent encore que la construction d’installations minières dans la mine de Skouries exige des investissements importants. Pour toutes les raisons susmentionnées, la Grèce et le bénéficiaire affirment que la vente conclue en 2003 n’a conféré aucun avantage à Ellinikos Xrysos.
Décision (CELEX 32011D0452) · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/02/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0452)
RattachementDécision (CELEX 32011D0452)
Versionacte d'origine du 23/02/2011 (CELEX 32011D0452)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.