(27) Par ailleurs, les autorités grecques et le bénéficiaire reconnaissent que la Grèce a vendu les actifs directement à Ellinikos Xrysos, sans appel d’offres ouvert ni estimation préalable de leur valeur, en raison d’impératifs de temps, liés au maintien de l’emploi et à la protection de l’environnement. Il est également mentionné que TVX Hellas possédait des créances pour un montant de 293,5 millions d’euros vis-à-vis de l’État grec, en raison de pertes résultant des investissements effectués dans les mines (qui ont suspendu leurs activités suite aux décisions d’annulation adoptées en 2002) et de dépenses effectuées aux fins de sauvegarder l’environnement. En outre, l’État grec et le bénéficiaire avancent l’argument selon lequel le contrat de vente ne prévoyait aucune clause exigeant le maintien d’un nombre minimal d’emplois étant donné que les activités minières exigent un nombre important de travailleurs, mais qu’il n’est pas possible de lier l’obligation de conserver l’emploi à un chiffre précis. Enfin, ils affirment que, dans l’éventualité où la Commission ordonnerait la restitution des mines, elle pourrait soumettre une demande d’annulation du contrat et demander à l’État grec de rendre à la société la somme de 11 millions d’euros pour récupérer les actifs.
Décision (CELEX 32011D0452) · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/02/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0452)
RattachementDécision (CELEX 32011D0452)
Versionacte d'origine du 23/02/2011 (CELEX 32011D0452)
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