(29) S’agissant de l’exemption de l’obligation de payer la taxe et de la réduction des frais de procédure, d’après le bénéficiaire, la taxe prévue pour la vente des mines n’était pas applicable en l’occurrence. De plus, d’après la Grèce, la valeur des mines était négative et il fallait donc fournir des mesures incitatives aux candidats acheteurs. L’État grec affirme aussi que l’article 173 du Code minier grec prévoit certes une taxe de l’ordre de 5 %, mais uniquement pour des transactions à titre onéreux effectuées, selon la Grèce, pour des raisons résultant d’événements malheureux («εξ επαχθούς αιτίας»), tels que le décès du propriétaire, et que, en conséquence, cette disposition n’était pas applicable en l’occurrence. Le bénéficiaire affirme en outre que le contrat de vente n’est pas encore définitif en raison d’une clause d’annulation et que, de ce fait, il serait prématuré d’imposer une quelconque taxe. Enfin, toujours selon le bénéficiaire, la réduction des frais de procédure ne concerne pas les finances de l’État puisque les avocats exercent une profession libérale et que les taxes et droits sur leurs honoraires ont été dûment payés.
Décision (CELEX 32011D0452) · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/02/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0452)
RattachementDécision (CELEX 32011D0452)
Versionacte d'origine du 23/02/2011 (CELEX 32011D0452)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.