(31) Enfin, tant l’État grec que le bénéficiaire affirment que, même si la vente conclue en 2003 constitue une aide en faveur de la société Ellinikos Xrysos, cette dernière serait éligible au titre de l’aide conformément aux lignes directrices de 1998 concernant les aides à finalité régionale et l’encadrement multisectoriel des aides à finalité régionale en faveur de grands projets d’investissement de 2002, applicables à l’époque de la vente, en tant que société établie dans une région pouvant bénéficier d’une aide en vertu de l’article 107, paragraphe 3, point a) du TFUE. Le bénéficiaire affirme par ailleurs que la société pourrait être éligible au titre de l’aide en vertu du règlement général d’exemption par catégorie, des lignes directrices de 2008 concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE, puisque l’investissement concernait un secteur et une région d’importance majeure pour le pays. S’agissant de l’exemption de l’obligation de payer la taxe, d’après le bénéficiaire, cette taxe équivalait à 38 000 euros et, donc, était inférieure au plafond prévu pour les aides de minimis (100 000 euros sur une période de trois ans) et il n’en a résulté aucun bénéfice en faveur de la société Ellinikos Xrysos.
Décision (CELEX 32011D0452) · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/02/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0452)
RattachementDécision (CELEX 32011D0452)
Versionacte d'origine du 23/02/2011 (CELEX 32011D0452)
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