(33) Ensuite, l’Observatoire rejette l’invocation de motifs environnementaux pour justifier que la vente des mines ait été effectuée sans respecter les procédures légales, affirmant que l’article 1er du contrat de vente de 2003 exonérait Ellinikos Xrysos de toute responsabilité concernant une quelconque dégradation de l’environnement, si cette dégradation ou la cause de cette dégradation survenait avant la publication de la loi entérinant la signature du contrat de vente. Enfin, l’Observatoire affirme que les mines possèdent notamment comme actifs des réserves de minerais aurifères de grande valeur – estimées à 80 millions d’euros – qui ne sont pas mentionnés dans le contrat de vente conclu avec Ellinikos Xrysos.
Décision (CELEX 32011D0452) · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/02/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32011D0452)
RattachementDécision (CELEX 32011D0452)
Versionacte d'origine du 23/02/2011 (CELEX 32011D0452)
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